Sans préjudice des dispositions de l'article 23, pour la première application des dispositions du présent chapitre à un éditeur de services, les proportions figurant au I de l'article 14 et au I de l'article 20 sont réduites de moitié la première année et d'un quart la seconde. Cette dérogation n'est pas applicable aux éditeurs de services dont l'offre est commercialisée en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.