I. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de dix œuvres cinématographiques de longue durée.
II. − Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :
1° Aux services de télévision de rattrapage établis en France ;
2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
III. − Les dispositions des articles 14, 19 et 20 s'appliquent sous réserve de celles prévues par les articles 6-1, 14, 29, 38-1 et 43 du décret du 2 juillet 2010 susvisé et les articles 9-1, 14, 26-1 et 30 du décret du 27 avril 2010 susvisé.