Articles

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande)


Dans des conditions précisées par la convention ou le cahier des charges, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres dont la mise en valeur est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française.
En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, les éditeurs de services peuvent assurer cette mise en valeur en particulier :
1° Sur leur page d'accueil, notamment par l'exposition de visuels, la mise à disposition de bandes annonces et des rubriques spécifiques ;
2° Dans les recommandations de contenus, individualisées ou non, suggérées par l'éditeur à ses utilisateurs ;
3° Dans les recherches de programmes initiées par l'utilisateur ;
4° Au sein des campagnes promotionnelles du service.