I. − Les éditeurs de services réservent dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée d'une part et d'œuvres audiovisuelles d'autre part mises à disposition du public une part au moins égale à :
1° 60 % pour les œuvres européennes ;
2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
La convention mentionnée à l'article 8 ou le cahier des charges fixe la période de référence prise en compte pour l'appréciation du respect de cette obligation.
II. − Les conventions prévues à l'article 8 peuvent fixer des proportions d'exposition d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 22 du présent décret.
III. − Pour les services de télévision de rattrapage, les proportions mentionnées aux I et au II sont identiques à celles applicables au service de télévision dont ils sont issus.