Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services suivants, établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
1° Services de télévision de rattrapage dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles ;
2° Autres services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux qui sont principalement consacrés aux programmes mentionnés au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1 million d'euros et dont l'audience excède 0,1 % de l'audience totale en France de la catégorie de services de médias audiovisuels à la demande dont ils relèvent.
Pour l'appréciation de la part d'audience, il y a lieu de distinguer parmi les services de médias audiovisuels à la demande visés au 2° les catégories suivantes : les services par abonnement, les services payants à l'acte, les autres services.
Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.