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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après définis désignent :
1° "Véhicule DPTC" : véhicule à délégation partielle ou totale de conduite se rattachant à la catégorie internationale M, N, L, T, C, qui relève d'un genre national, ou engin roulant tel que défini au 2° de l'article 17-1 du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 susvisé, muni d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie du parcours du véhicule.
La délégation est partielle lorsque le conducteur délègue au système électronique du véhicule une partie des tâches de conduite mais conserve a minima une action physique de conduite.
La délégation est totale lorsque le conducteur délègue complètement au système électronique du véhicule l'ensemble des tâches de conduite.
Cette définition exclut les aides à la conduite, qui ne dispensent pas le conducteur d'exercer les tâches de conduite. Elle exclut également les dispositifs de sécurité légaux, qui font l'objet d'une homologation et d'une obligation d'équipement au sens de la réglementation en vigueur.
Les véhicules DPTC circulant à des fins expérimentales ne sont pas des systèmes de transports au sens de l'article L. 1612-2 du code des transports.
2° “ Circulation en mode délégué ” : circulation d'un véhicule DPTC lorsque la conduite est partiellement ou totalement déléguée et que les fonctionnalités permettant une telle conduite sont activées.
3° “ Circulation en mode conventionnel ” : circulation d'un véhicule DPTC lorsque le véhicule ne circule pas en mode délégué.
4° "Expérimentation de véhicules DPTC" : désigne toute circulation de véhicules DPTC pendant une période déterminée et à des fins expérimentales sur les voies ouvertes à la circulation publique, selon les conditions prévues par l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée.