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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-895 du 19 juillet 2012 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Agorha » relatif à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-895 du 19 juillet 2012 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Agorha » relatif à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale)

I. ― Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, des services de la gendarmerie nationale chargés du recrutement, de la gestion administrative des personnels, de la préparation de la liquidation de la paie et du prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant de la gendarmerie nationale.

II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents :

1° Du ministère de la défense chargés des opérations administratives et comptables au profit des personnels de la gendarmerie nationale ;

2° Des centres médicaux de la gendarmerie nationale et du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion du recrutement et des ressources humaines ;

3° Des services de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des dossiers de candidature, dans le cadre de leur mission de gestion du recrutement ;

4° Des services du ministère de l'intérieur chargés de la gestion administrative et de la gestion de la paie des personnels ;

5° De l'Observatoire de la santé des vétérans du ministère de la défense, dans le cadre de sa mission de veille sanitaire au profit des militaires ;

6° De la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de ses missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale.

III. ― Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et pour l'identification des personnels de la gendarmerie nationale identifiés par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure en application des articles 15-4 du code de procédure pénale ou L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, de certaines des données mentionnées à l'article 2, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes :

1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;

2° Les officiers et agents de police judiciaire et fiscaux relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

4° Les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;

5° Les agents relevant du service national de douane judiciaire, habilités sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

6° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;

7° Les agents relevant de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

IV. - Est destinataire des données mentionnées au 7° du A du I, aux 1°, 2° et 3° du C et au 8° du D du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I et au II de l'article L. 4126-8 du code de la défense.