I. ― Peuvent accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, et sont destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Des bureaux d'administration des ressources humaines des organismes extérieurs directement subordonnés au service de santé des armées, dans le cadre de leurs missions de collecte et de gestion des données relatives à la situation administrative et financière du personnel actif et de réserve ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Des bureaux d'administration des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées, ainsi que des bureaux relevant directement de l'autorité du directeur central du service ainsi que de celle du ministre, dans le cadre de leurs missions de gestion et de suivi des carrières du personnel, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 13° du A du I ;
b) Au B du I ;
c) Au II ;
d) Aux 1° à 13° et au 18° du III ;
e) Au IV,
de l'annexe au présent décret ;
3° Du service de soutien " Arhmonie ", dans le cadre de sa mission de contrôle, de correction des données et de gestion des droits d'accès ;
4° Du centre d'expertise des ressources humaines-solde de l'armée de terre, dans le cadre de leurs missions d'expertise, de gestion et de suivi de la solde, pour les données mentionnées :
a) Au A et au B du I ;
b) Aux 6° à 8° du A du II ;
c) Aux 1° à 12° et aux 19° et 20° du B du II ;
d) Au III,
de l'annexe au présent décret.
II. ― Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Du service du commissariat des armées, dans le cadre de ses attributions administratives et logistiques, et de sa mission de contrôle de la solde, pour les données mentionnées :
a) Au I ;
b) Aux 6° à 8° du A du II ;
c) Aux 1° à 12° et aux 19° et 20° du B du II ;
d) Au III,
de l'annexe au présent décret ;
2° Des services d'administration des ressources humaines des entités extérieures auxquelles sont affectés des personnels du service de santé des armées, dans le cadre de leur mission de collecte et de gestion des données nécessaires à l'évaluation, à l'avancement et à la décoration, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 13° du A et au B du I ;
b) Aux 1°, 4° et 5° du A du II, aux 2° à 20° du B et au C du II ;
c) Au 18° du III ;
d) Au IV,
de l'annexe au présent décret.
3° De la sous-direction de la contre-ingérence et des directions zonales de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de leurs missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 6° et aux 9° et 10° du A du I ;
b) Aux 1° à 6° et au 9° du B du I ;
c) Aux 1° à 3° et aux 6° à 8° du A du II ;
d) Aux 1° et 2°, au 4°, aux 6° à 11° et au 16° du B du II ;
e) Aux 2° et 3° et au 5° du III,
de l'annexe au présent décret ;
4° De l'Observatoire de la santé des vétérans, dans le cadre de leur mission de veille sanitaire au profit des militaires, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 3°, au 6° et au 9° du A du I ;
b) Au 3° du A du II ;
c) Au 8° et au 11° du B du II,
de l'annexe au présent décret.
III. - Est destinataire des données mentionnées au 9° du A du I et aux 2° et 6° du B du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I et au II de l'article L. 4126-8 du code de la défense.