Les personnes exerçant ou intervenant dans les établissements ou centres ou services médico-sociaux autorisés ou dans les structures associatives habilitées mentionnés au présent arrêté sont soumises au respect du secret professionnel dont la révélation est punie dans les conditions définies à l'article 226-13 du code pénal.
Les personnes mentionnées au premier alinéa, les établissements ou centres ou services médico-sociaux autorisés, ainsi que les structures associatives habilitées mentionnés au présent arrêté sont tenus :
- au respect des recommandations de bonnes pratiques fixées à l'annexe VII en cas d'intervention au sein d'un établissement pénitentiaire ;
- de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile lors de la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC ou par le VHB.