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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-165 du 6 mars 2018 relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports)



Au sens du présent décret, on entend par :


- "société" : la société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports ;

- "concession de travaux" : la concession de travaux attribuée par l'Etat à cette société, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;

- "infrastructure" : l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;

- "service de transport" : le service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;

- "exploitant du service de transport" : l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;

- "gestionnaire de gares de voyageurs" : la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.