I. - Pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, le gestionnaire des gares de voyageurs établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs qu'il gère. Ce document précise notamment, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.
Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre le gestionnaire des gares de voyageurs et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.
II. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.
Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :
a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;
b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;
c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;
d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;
e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;
f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1.
Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.
III. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l' Autorité de régulation des transports. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, le gestionnaire des gares de voyageurs transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.
Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires.