I. - Au sens du présent décret, on entend par :
1° “Installation de service”, quel qu'en soit le propriétaire, l'installation mentionnée à l'article 1er, y compris les terrains, bâtiments et équipements, qui a été spécialement aménagée, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2 ;
2° “Candidat”, la personne définie à l' article L. 2122-11 du code des transports ;
3° “Voies de garage”, les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions ;
4° “Service de maintenance lourde”, les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule ferroviaire soit retiré du service. Ne relèvent pas de la maintenance lourde, les opérations programmées pour une série de véhicules ferroviaires et qui ont trait à leur reconstruction en fin de potentiel, leur modernisation ou leur transformation ;
5° “Entreprise ferroviaire”, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;
6° “Exploitant d'installation de service”, toute entité publique ou privée chargée d'exploiter une ou plusieurs installations de service qu'elle en soit ou non propriétaire ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2, quelle que soit son activité principale. Les fonctions d'exploitant d'installation de service peuvent être, pour une même installation de service, exercées par plusieurs entités ou entreprises ;
7° “Itinéraire de substitution”, un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné ;
8° “Bénéfice raisonnable”, un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur pertinent concerné au cours des dernières années ;
9° “Prestations régulées”, l'accès aux installations de service et l'accès aux installations de service et aux services de base fournis sur ces installations fournis sur ces installations, ainsi que les prestations complémentaires et les prestations connexes lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur.
II. - Le présent décret ne s'applique pas :
1° Aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti, quel que soit leur propriétaire, lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final ;
2° Aux installations exclusivement dédiées aux services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports.