Le comité de déontologie peut se réunir :
- en formation plénière, qui comprend tous les membres du comité et les personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;
- en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l'article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné et le cas échéant de la ou des personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;
- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3, un membre de l'un des collèges mentionnés aux 2° et 3° du même I et le cas échéant le ou les personnes mentionnées au IV de l'article 3. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.
La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les membres du conseil national de l'inspection du travail mentionnés au IV de l'article 3. La formation spécialisée ou restreinte comprend en outre, le cas échéant, au moins l'un de ces membres.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se prononce à la majorité simple. Le président du comité ou le vice-président en son absence a voix prépondérante en cas de partage au sein d'une formation qu'il préside.