Les membres du collège mentionnés au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé statuent sur la recevabilité du signalement. Ils vérifient, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur du signalement, que ce dernier a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause et que ceux-ci sont susceptibles de relever des cas prévus à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Les membres de ce collège peuvent s'adjoindre l'appui des membres mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du même arrêté dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné par le signalement.
Si le signalement est déclaré irrecevable, son auteur en est informé. Le dossier est alors clôturé.
Si le signalement est recevable mais ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause, si les faits ont été portés à sa connaissance, sont informés par une lettre qu'aucune suite n'y sera donnée et que le dossier sera clôturé.
Si le signalement est recevable et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques, le destinataire du signalement saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il informe l'auteur du signalement du délai prévisible de traitement du signalement, fixé avec l'autorité compétente. A l'issue de ce traitement, il informe l'auteur du signalement des mesures prises et de la clôture du dossier.