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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture)

L'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation détermine la date limite de dépôt des dossiers de candidature en accord avec l'agence régionale de santé. Pour une rentrée effectuée en septembre, cette date est fixée entre le 10 juin et le 30 juin de la même année.

Pour une rentrée effectuée à une autre période, la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée d'un commun accord entre l'institut de formation ou le groupement et l'agence régionale de santé.