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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux)

L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis sur les sujets suivants :


-le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;

-les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ;

-la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;

-l'utilisation des locaux, de l'équipement pédagogique et numérique ;

-le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent arrêté ;

-les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;

-les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et des conditions de vie des élèves au sein de l'institut ;

-la cartographie des stages ;

-l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation.


Elle valide :


-le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants notamment sur les outils numériques et la simulation en santé ;

-le développement de l'apprentissage ;

-les calendriers de rentrée conformément à la règlementation en vigueur ;

-le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;

-la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.


Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance.