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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés)



La commission mentionnée à l'article 3 est composée comme suit :

― le contrôleur budgétaire près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

― une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

― le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;

― le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

― le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.