I. - Les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Les salles de danse ne peuvent accueillir de public ;
2° Les autres établissements peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
-lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
-le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les salles de vente ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
- la formation continue ou professionnelle ;
- les activités d'enseignement artistique mentionnées au 6° de l'article 35.
Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels, ni, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs, de combat et de l'art lyrique en groupe.
II. bis. - Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir l'ensemble des activités mentionnées au I de l'article 42.
III. - Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2.
IV. - Les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble.
V. - Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, les établissements mentionnés par le présent article ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions.
VI. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées à l'article 1er et au présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
VII. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.
VIII.-Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2.