Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I du même article ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département.