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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;

2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;

3° Aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés. Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions ;

4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;

5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;

6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;

7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités sont assurées dans les conditions mentionnées au II de l'article 40 et, dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, à l'exclusion de toute consommation sur place au cours de la plage horaire définie par le préfet en application de ces mêmes dispositions ;

9° Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues à l'article 45 pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public de type L ;

10° Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45 pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L.