I. - Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées au 1° du I et au II de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :
1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;
2° La dérogation à l'interdiction d'accueil du public mentionnée au 1° du I de l'article 45 et les adaptations des règles fixées à l'article 1er, au II de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 qu'ils peuvent comporter ;
3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.
III. - Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 30 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l'article 4.