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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)



I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. Cette obligation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir en toute circonstance le respect des règles de distanciation mentionnées aux articles 1er et 42.

III. - Les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités mentionnées au I et, en tant qu'il renvoie à ces mêmes activités, au II de l'article 42.