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Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021)

Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021)

Lorsque la délivrance du diplôme pour l'année scolaire 2020-2021 est subordonnée à la production de l'attestation de formation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, cette attestation peut être produite au plus tard le 1er novembre 2021.