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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021)

Les commissions d'évaluation dont la composition est définie, le cas échéant, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité concernée du brevet de technicien supérieur, peuvent se tenir valablement même en l'absence de professionnels si elles sont au moins composées de deux professeurs.