Au titre du deuxième alinéa du III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le fonds peut prendre en charge, dans la limite d'un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les frais engagés par les agences régionales de santé dans le cadre d'actions ayant pour objet l'accompagnement des dépenses engagées pour les opérations relevant du périmètre du fonds.