Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques)

Les personnels en fonction dans une administration centrale, dans un service déconcentré de l'Etat, dans un service de l'Etat outre-mer, qui lors d'une élection politique sont astreints à une permanence ou à une activité, la semaine en dehors des heures habituelles de fonctionnement des services, le samedi, le dimanche, et le cas échéant un jour férié, peuvent bénéficier d'une indemnité pour travaux supplémentaires.