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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)

Accréditation des organismes certificateurs des organismes de formation.

Les organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4532-34 du code du travail apportent la preuve de leur compétence à certifier des organismes de formation au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 4532-34 du code du travail, les organismes certificateurs des organismes de formation doivent remplir les conditions du présent arrêté, celles précisées par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles prévues par la norme NF EN ISO/ CEI 17065 : décembre 2012 “ exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits ”.