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Article L1621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


I. - Chaque titulaire de droits individuels à la formation au sens du présent chapitre a connaissance du montant des droits dont il dispose et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service donne également des informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires qui les organisent. Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret.

Sont accessibles aux titulaires desdits droits sur ce service dématérialisé, dès la première année de leur mandat et gratuitement, des modules de formations élémentaires nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités d'inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret.

II. - Le traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion et l'utilisation des droits individuels à la formation acquis par les élus locaux est le système dénommé “système d'information du compte personnel de formation” mentionné à l'article L. 6323-8 du code du travail.

III. - La Caisse des dépôts et consignations gère le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés au présent article. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements auxquels souscrivent les élus titulaires de droits individuels à la formation et les organismes de formation.