I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.
II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :
1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
6° Deux représentants des départements.
III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.