Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement, mentionnés à l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation, transmettent les données mentionnées à l'article 2 du présent décret à l'Agence nationale de l'habitat. La transmission de ces données s'effectue par le biais de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité agricole, mentionnées à l'article L. 812-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article 3, pour l'exercice des missions de l'Agence nationale de l'habitat telles que définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.
La transmission de ces données a pour finalité :
1° La réalisation d'études ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation, de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés et de cibler les ménages en vue de les accompagner dans le cadre de la réalisation d'un projet d'amélioration de l'habitat et de rénovation énergétique ;
2° La participation à la politique de contrôle et de lutte contre la fraude menée par l'Agence nationale de l'habitat, dans le cadre des aides à l'amélioration de l'habitat octroyées aux bénéficiaires visés au 1° et 2° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Les données peuvent être croisées et exploitées dans le cadres des finalités visées au 1° et au 2°.