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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2021 portant création de la spécialité « Maintenance et Efficacité Énergétique » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2021 portant création de la spécialité « Maintenance et Efficacité Énergétique » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Le titulaire du baccalauréat professionnel " Maintenance et Efficacité Énergétique " est considéré comme ayant réussi les épreuves théorique et pratique selon les modalités d'évaluation des compétences prévues à l'annexe I de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé pour la catégorie d'activité I.

La présentation de ce diplôme à un organisme évaluateur certifié tel que mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé permet d'obtenir la délivrance de l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides frigorigènes pour la catégorie d'activité I sans qu'il lui soit opposé la nécessité d'une nouvelle évaluation.