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Article R1243-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1243-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).