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Article R1243-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1243-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article.

Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.