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Article R1243-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1243-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :

1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;

2° Les participations financières de ses membres ;

3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;

4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;

5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

6° Les produits des contrats et des conventions ;

7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

8° Le produit des cessions de participations ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Les dons et legs ;

11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;

13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.