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Article R1243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.

II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.

III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.