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Article R1243-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1243-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de son bureau.