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Article R1243-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1243-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Chaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l'arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.