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Article R1243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.