Article R1214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.