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Article R1214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1214-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.