I.-Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l'exception des produits dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l'article 520 A.
I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
La contribution est exigible lors de cette livraison.
II.-Le montant de la contribution est fixé à :
1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;
2° 3,11 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;
Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû.
III.-(Abrogé).
IV.-1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.
3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
D.-Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
E.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.
VI.-Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de la part affectée en application du 4° bis de l'article L. 731-3 du même code.