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Article D621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 à D. 621-3, à l'exception de son III, cessent d'être dues :

-pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

-pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.