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Article D622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.

Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.