Articles

Article D622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.