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Article D622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le délai mentionné à l'article L. 323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L. 632-1 ou par les régimes invalidité-décès mentionnés à l'article L. 644-2.