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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


L'accès à la certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation.
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétence acquis en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe II.
L'institut de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences métier.