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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


La formation en milieu professionnel comprend quatre périodes de stages à réaliser en milieu professionnel. Ces périodes peuvent être effectuées dans différentes structures employeurs, publiques ou privées, du champ sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou en hospitalisation à domicile. Le parcours de stage comporte au moins une période auprès d'enfants en situation de handicap physique ou psychique.
Trois stages de cinq semaines visent à explorer les trois missions suivantes de l'auxiliaire de puériculture :
1° Accompagner l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale ;
2° Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétences ;
3° Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.
Un stage de sept semaines, réalisé en fin de formation, permet l'exploration ou la consolidation du projet professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Il doit être réalisé en continu et ne peut être fractionné.
Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end.
Une convention de stage est signée entre l'apprenant, le directeur de l'institut de formation et la structure d'accueil en milieu professionnel.