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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


La participation de l'élève aux enseignements et aux stages est obligatoire durant toute la formation.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements.
Les absences à l'institut et en période de formation en milieu professionnel ne peuvent excéder cinq pour cent de la durée totale de la formation à réaliser par l'apprenant.