Un conseil local des territoires pour la culture est placé auprès du représentant de l'Etat dans chaque région. Il comprend, outre le représentant de l'Etat et le directeur régional des affaires culturelles, des personnes titulaires d'un mandat électif local représentant chacune des associations et fédérations listées à l'article 3 du présent arrêté.
Son président est le représentant de l'Etat en région, il peut déléguer la présidence au directeur régional des affaires culturelles.
Le représentant de l'Etat dans la région fixe, pour chaque association et fédération visée à l'article 3, un nombre de un à trois membres titulaires et autant de suppléants à désigner pour siéger au sein du conseil local des territoires pour la culture.
Les associations transmettent au représentant de l'Etat dans chaque région les noms des élus au niveau local qu'elles proposent pour siéger au conseil local des territoires pour la culture, en cherchant une égale représentation entre les femmes et les hommes.
Ces noms sont actualisés au plus tard trois mois après chaque élection locale par les associations et fédérations concernées afin de permettre le renouvellement partiel des membres des conseils locaux des territoires pour la culture.
Le représentant de l'Etat dans la région arrête la liste des membres du conseil local des territoires pour la culture et l'actualise de manière régulière. Il fixe également son règlement intérieur.
Le secrétariat du conseil local des territoires pour la culture est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.