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Article D622-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :

1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.