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Article R3312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.